Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azdine X... et fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entretient une relation ancienne avec une ressortissante française avec laquelle il a d'ailleurs souscrit un pacte civil de solidarité le 5 avril 2001, postérieurement à l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il est entré en France en 1984 et y réside habituellement depuis cette date ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du 2 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière doit être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite du 2 novembre 1999 pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Azdine X... et au ministre de l'intérieur.