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22/02/2002 | FRANCE | N°232203

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 février 2002, 232203


Vu le jugement en date du 3 avril 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de M. Jean-Claude X... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre du 26 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a mis à la charge de l'intéressé le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 9 117,36 F, et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées

devant ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande en...

Vu le jugement en date du 3 avril 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2001, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de M. Jean-Claude X... de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre du 26 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a mis à la charge de l'intéressé le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 9 117,36 F, et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, le surplus des conclusions présentées devant ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 17 décembre 1998, présentée par M. X... et tendant à l'annulation, d'une part, du modificatif du 7 août 1997 de la circulaire du 23 décembre 1983 portant application à la gendarmerie de l'instruction du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires et, d'autre part, de la décision, notifiée par lettre du 26 novembre 1998, par laquelle le ministre de la défense a mis à la charge de l'intéressé le remboursement d'un trop-perçu de 9 117,36 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 68-349 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., gendarme de l'air affecté du 8 août 1996 au 13 août 1998 à la brigade de Djibouti, demande l'annulation, d'une part, de la circulaire du 7 août 1997 modifiant la circulaire du 23 décembre 1983 qui précise les conditions d'application à la gendarmerie de l'instruction relative aux permissions des militaires, et, d'autre part, de la décision du 19 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a fixé à 20 jours la durée de son congé de fin de campagne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 7 août 1997 modifiant la circulaire du 23 décembre 1983 :
Considérant qu'en sa qualité de gendarme de l'air, M. X... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions de la circulaire du 7 août 1997 qui limitent la possibilité de report des congés annuels des gendarmes ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;
Considérant que les dispositions de l'article 17 du décret du 28 mars 1967, en vigueur à la date de la circulaire attaquée, renvoient à un arrêté interministériel, pris par le ministre intéressé et le ministre chargé des finances, la définition des conditions et de la durée maximale des congés administratifs ; que l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 prévoit que "tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes ( ...) dans la limite de 135 jours s'il est militaire" ; que le modificatif apporté par la circulaire du 7 août 1997, signée du seul ministre de la défense, à la circulaire du 23 décembre 1983 d'application à la gendarmerie de l'instruction relative aux permissions des militaires limite à vingt jours le cumul des droits annuels de permission non exercés dans le calcul du congé de fin de campagne ; que le ministre de la défense était incompétent pour modifier ainsi des règles édictées, en vertu du décret du 28 mars 1967, par l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de ce neuvième modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1998 :

Considérant que, par décision du 19 août 1998, le ministre de la défense a fixé à 20 jours la durée du congé de fin de campagne de M. X... en appliquant le modificatif apporté par la circulaire du 7 août 1997 à la circulaire du 23 décembre 1983 ; que, par décision notifiée par lettre du 26 novembre 1998, il a, en conséquence, demandé à l'intéressé de reverser un trop-perçu de 9 117,36 F ; que l'effacement de ces mesures pécuniaires par la décision du 17 février 1999 n'a pas fait disparaître la décision du 19 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître à M. X... l'intégralité des droits à congé de fin de campagne revendiqués par l'intéressé ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision du 19 août 1998 conservent donc un objet ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... a intérêt à en demander l'annulation ; que, prise sur le fondement des dispositions illégales du modificatif résultant de la circulaire du 7 août 1997, cette décision est elle-même illégale ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le modificatif apporté par la circulaire du ministre de la défense du 7 août 1997 à la circulaire du 23 décembre 1983 et la décision du 19 août 1998 relative à la durée du congé de fin de campagne de M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 232203
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968
Circulaire du 23 décembre 1983
Circulaire du 07 août 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 17
Instruction du 19 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 232203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232203.20020222
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