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22/02/2002 | FRANCE | N°232780

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 2002, 232780


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mars 2001 en tant qu'il désignait l'Algérie comme pays vers lequel M. Rafik X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mars 2001 en tant qu'il désignait l'Algérie comme pays vers lequel M. Rafik X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité." ;
Considérant qu'au moment de son interpellation par les services de police, M. Rafik X..., de nationalité algérienne, était dépourvu de tout document attestant qu'il serait entré régulièrement en France, comme de tout document l'autorisant à y séjourner ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par une décision distincte de l'arrêté de reconduite en date du 22 mars 2001 et prise le même jour, le PREFET DE L'HERAULT a ordonné que M. X... soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, soit l'Algérie ;
Considérant que si M. X... soutient que la région dont il est originaire en Algérie est particulièrement éprouvée par le terrorisme et qu'il est le fils d'un professeur d'université francophone, il ne ressort toutefois pas de ces circonstances que M. X... serait personnellement exposé à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé dans l'article 1er de ce jugement sa décision du 22 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Rafik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 232780
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 232780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232780.20020222
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