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22/02/2002 | FRANCE | N°234965

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 2002, 234965


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Toru X... ainsi que sa décision du même jour fixant le Japon comme pays de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tend

ant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Toru X... ainsi que sa décision du même jour fixant le Japon comme pays de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité japonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 octobre 2000, de la décision du PREFET DE LA SOMME du 17 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France le 3 août 1989 et qu'il y a effectué des études au moins jusqu'en 1995, qu'il a effectué des travaux de traduction pour des entreprises, qu'il s'est constitué un réseau amical et relationnel à travers ses activités associatives, qu'ainsi il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le PREFET DE LA SOMME aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que, dès lors, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision distincte fixant le Japon comme pays de reconduite ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que, par un arrêté du 26 juin 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 30 juin 2000, le PREFET DE LA SOMME a donné à M. Claude Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Claude Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué et la décision distincte fixant le Japon comme pays de reconduite n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant le Japon comme pays de reconduite énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; que ces décisions, par suite, sont suffisamment motivées ;

Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de la décision distincte fixant le Japon comme pays de reconduite ses liens avec la France et son absence d'attaches dans son pays d'origine pour soutenir que son retour au Japon constituerait un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le PREFET DE LA SOMME aurait méconnu les stipulations invoquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que la décision distincte fixant le Japon comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 20 avril 2001 et de la décision distincte fixant le Japon comme pays de la reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Toru X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2000
Arrêté du 20 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2002, n° 234965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234965
Numéro NOR : CETATEXT000008111409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-22;234965 ?
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