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22/02/2002 | FRANCE | N°235367

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 235367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice Y..., demeurant Le Prieuré, Quartier Cros de Bernarde à Pourcieux (83470) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Pourcieux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de fixer une autre date p

our la tenue des élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice Y..., demeurant Le Prieuré, Quartier Cros de Bernarde à Pourcieux (83470) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Pourcieux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de fixer une autre date pour la tenue des élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "( ...) Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents" ; que l'article R. 65-1 du même code dispose que "le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Pourcieux, où trois listes étaient en présence, la dernière "enveloppe de centaine" n'a pas été attribuée à une table de dépouillement comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 65-1 du code électoral, mais que son contenu a été réparti entre les deux tables de dépouillement ; qu'il résulte notamment des nouvelles précisions apportées par des témoignages fournis en appel qu'alors que la répartition des votes laissait envisager à ce stade du dépouillement la tenue d'un second tour de scrutin, le dépouillement des bulletins contenus dans cette dernière enveloppe de centaine, qui a été effectué dans une certaine confusion, a intégralement bénéficié aux candidats de la liste du maire sortant et a abouti à l'élection au premier tour des seuls candidats figurant sur cette liste ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les opérations électorales tenues dans la commune de Pourcieux n'ont pas présenté un caractère de sincérité suffisant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection lorsqu'il prononce l'annulation d'opérations électorales, de fixer la date des nouvelles élections ni les conditions dans lesquelles elles doivent se dérouler ; que les conclusions présentées à cette fin par M. Y... doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des témoignages produits par M. Y... :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il appartient aux tribunaux saisis de la cause, en statuant au fond, de prononcer la suppression des discours ou écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les témoignages produits par M. Y... ne comportant aucun caractère injurieux, outrageux ou diffamatoires il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation des auteurs des témoignages produits par M. Y... pour "fausses déclarations" et "témoignages de complaisance", à la condamnation de M. Y... pour procédure abusive et à la condamnation de MM. Y..., Genovese, Houzet et Caïazzo pour propos diffamatoires et injurieux :
Considérant que M. X... a déclaré se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Pourcieux sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.
Article 4 : Il est donné acte du désistement partiel de M. X....
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. Jean-Raymond X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 235367
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L65, R65-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 235367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235367.20020222
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