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22/02/2002 | FRANCE | N°235717

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 235717


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2001 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Algajola ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2001 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Algajola ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. F... et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si le délai n'a pas été respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale ( ...) " ;
Considérant que la requête formée en matière électorale par M. D..., enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat mentionne l'intention du requérant de développer la requête dans un mémoire complémentaire ; qu'aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré avant l'expiration du délai d'un mois prévu, en matière électorale, par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. D... est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de M. F... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. D... à payer à MM. Maurice F..., François G..., Nicolas X..., Philippe A..., Frédéric Z..., Dominique H..., Raphaël F..., René Y..., François E..., Patrick B... et Patrick C... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D....
Article 2 : Les conclusions de MM. Maurice F..., François G..., Nicolas X..., Philippe A..., Frédéric Z..., Dominique H..., Raphaël F..., René Y..., François E..., Patrick B... et Patrick C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François D..., à MM. Maurice F..., François G..., Dominique H..., Raphaël F..., René Y..., Nicolas X..., François E..., Patrick C..., Frédéric Z..., Philippe A..., Patrick B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235717
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code de justice administrative R611-22, R611-23, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 235717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235717.20020222
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