Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Geneviève X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Lévie (Corse-du-Sud ) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) de valider cette élection ;
3°) de condamner M. Don Jacques de Y... Serra et les autres membres de sa liste à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'éligibilité de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., élue le 11 mars 2001 au conseil municipal de Lévie (Corse-du-Sud), n'était, lors du scrutin du 11 mars 2001, ni électrice dans cette commune, ni inscrite au rôle des contributions directes de ladite commune pour l'année de l'élection ; qu'il lui appartenait, par application des dispositions de l'article L. 228 précité, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'elle aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrite au rôle des contributions directes de Lévie ; que l'accusé de réception, produit par l'intéressée, de sa déclaration de revenus pour l'année 2000, daté du 31 mars 2001 et qui fait apparaître l'adresse de Mlle X... à Lévie n'établit pas avec date certaine que celle-ci aurait dû être inscrite au rôle des contributions directes de Lévie le 1er janvier 2001 ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a annulé son élection en raison de son inéligibilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. de Y... Serra et les autres membres de sa liste, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève X..., à M. Don Jacques de Y... Serra et au ministre de l'intérieur.