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22/02/2002 | FRANCE | N°235797;236049

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 235797 et 236049


Vu 1°), sous le n° 235797, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à Pieve (20246) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pieve ;
2°) de valider cette élection ;
Vu 2°), sous le n° 236049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 23 août 2001 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Régine Y..., de...

Vu 1°), sous le n° 235797, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à Pieve (20246) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pieve ;
2°) de valider cette élection ;
Vu 2°), sous le n° 236049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Régine Y..., demeurant à Pieve (20246) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pieve ;
2°) de valider cette élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... concernent les mêmes élections et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'annulation de l'élection de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., élu le 11 mars 2001 conseiller municipal de la commune de Pieve (Haute-Corse) et qui n'était pas électeur de cette commune, n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Pieve au 1er janvier 2001 ; qu'il appartenait à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 précitées, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrit comme il le soutient au rôle des contributions directes de la commune de Pieve ; que si M. X... produit une copie de son avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 mentionnant " adresse au 1er janvier 2001 : Pieve ", cette seule mention, qui résulte de la déclaration d'impôt souscrite par l'intéressé en mars 2001, ne saurait suffire à établir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral pour être éligible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection ;
Sur les conclusions dirigées contre l'annulation de l'élection de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1°) la majorité absolue des suffrages exprimés (.) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'au premier tour des élections municipales qui ont eu lieu à Pieve (Haute-Corse) le 11 mars 2001, Mme Y... a recueilli 58 voix alors que la majorité absolue des suffrages exprimés s'établissait à 59 voix ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions pour être proclamée élue au premier tour ; que, par suite, Mme Y..., qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de la responsabilité de l'ancien maire dans la proclamation des résultats, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection comme conseiller municipal ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à Mme Régine Y..., à M. Antoine Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235797;236049
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS.


Références :

Code électoral L228, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 235797;236049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235797.20020222
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