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22/02/2002 | FRANCE | N°235935

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 235935


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erick Y..., demeurant à Y... (20229) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Y... ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erick Y..., demeurant à Y... (20229) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Y... ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A... et autres, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Y... :
Sur le grief tiré d'irrégularités dans les inscriptions sur les listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que, s'il lui appartient d'apprécier si des inscriptions ou des radiations sur les listes sont constitutives de manoeuvres de nature à avoir altéré les résultats du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription de Mme D... et de Mme A... sur les listes de la commune de Y..., qui a d'ailleurs été jugée régulière par le juge civil saisi d'une contestation, auraient été constitutives de manoeuvres ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales :
Considérant que la seule circonstance que M. Y... n'ait pu, en raison des horaires trop restreints d'ouverture de la mairie, user de son droit, prévu par l'article R. 76-1 du code électoral, de consulter le registre des procurations pendant les trois jours précédant le scrutin est sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors que l'intéressé ne soutient pas que des votes par procuration auraient été émis dans des conditions irrégulières ;
Considérant que s'il est constant que l'époux de C...
A..., candidate à l'élection et présidente du bureau de vote, qui est lui-même maire d'une commune voisine et conseiller général, a pénétré dans le bureau de vote en tenant des propos agressifs à l'endroit des électeurs présents, ce comportement, aussi regrettable soit-il, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré du défaut de passage de certains électeurs dans l'isoloir n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à supposer que le vote émis par une électrice ayant demandé au président du bureau de vote de prendre à sa place le bulletin de la liste conduite par celui-ci et de l'insérer dans une enveloppe ait été irrégulière, l'invalidation de ce suffrage ne suffit pas à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'en conséquence les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement des opérations de vote doivent être écartés ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant, d'une part, qu'à supposer établies les violations alléguées des dispositions des articles L. 65, R. 63, R. 64 et R. 65 du code électoral, il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé à la demande du maire sortant que ces irrégularités n'ont pas été de nature à altérer le résultat des opérations de dépouillement ;

Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que le procès-verbal des opérations de vote a été modifié par la présidente du bureau de vote après avoir été signé, ces modifications ont eu pour objet exclusif la réparation d'une erreur matérielle ; que, par suite, le grief tiré de la modification du procès-verbal par le seul président du bureau de vote doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juin 2001 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Y... ;
Sur les conclusions de Mme A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à Mme A... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Marie-Joséphine A..., M. Joseph Y..., M. Antoine X..., M. Laurent Z..., Mme Félicité E..., Mme Anne-Marguerite Y..., M. Roger B..., M. Ange-Paul A... et M. François-Noël Z... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erick Y..., à Mme Marie-Joséphine A..., à M. Joseph Y..., à M. Antoine X..., à M. Laurent Z..., à Mme Félicité E..., à Mme Anne-Marguerite Y..., à M. Roger B..., à M. Ange-Paul A..., à M. François-Noël Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235935
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R76-1, L65, R63, R64, R65


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 235935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235935.20020222
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