Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Germain-lès-Corbeil le 11 mars 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que si M. X... soutient que plusieurs électeurs inscrits sur la liste électorale ne remplissaient pas les conditions légales pour y figurer, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces inscriptions ont résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement de la liste électorale ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans les jours qui ont précédé le scrutin, des tracts émanant de la liste "Saint-Germain autrement "ont été distribués aux électeurs de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts aient introduit un élément de polémique nouveau dans le débat électoral ; qu'ils ont été diffusés à une date à laquelle il était possible pour M. X... d'y répondre ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., ni le contenu ni le ton de ces tracts ne dépassait les limites de la polémique électorale ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la diffusion de ces tracts aurait vicié la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré du caractère anormalement élevé du nombre de bulletins blancs ou nuls et du décompte des voix auquel se sont livrés deux bureaux de vote n'a pas été développé de manière suffisamment précise dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif ; que c'est donc à bon droit qu'il a été écarté comme irrecevable par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Germain-lès-Corbeil le 11 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.