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22/02/2002 | FRANCE | N°236505

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 236505


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant Galembrun à Launac (31330) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Launac le 11 mars 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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rès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Re...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant Galembrun à Launac (31330) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Launac le 11 mars 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
»
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : "L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 259 : "Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers" ; qu'aux termes de l'article L. 228 du même code : "Nul ne peut être élu conseiller municipal, s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que l'article L. 255 prévoit que le conseil général est compétent pour se prononcer en matière de sectionnement électoral de commune après organisation d'une enquête publique et consultation du conseil municipal de la commune intéressée dans le délai de six mois suivant la saisine du conseil général ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées du code électoral n'impose que les conseillers municipaux représentant une section électorale de commune soient inscrits sur la liste électorale de la section dans laquelle ils sont élus ; que le grief tiré de ce que M. J... serait inéligible au titre de la section de Galembrun au motif qu'il réside à Launac doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si le tribunal administratif de Toulouse a annulé, par un jugement en date du 31 mai 2001, la décision du 25 janvier 2001 par laquelle le conseil général de la Haute-Garonne a opposé un refus à la demande de M. A... de supprimer le sectionnement électoral de la commune de Launac, au motif que cette décision avait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, cette annulation a seulement imposé au conseil général de reprendre la procédure prévue à l'article L. 255 précité du code électoral ; qu'elle est en revanche sans incidence sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Launac les 11 et 18 mars 2001 ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas soutenu que les conditions de fond posées par l'article L. 254 du code électoral pour instituer le sectionnement ne seraient pas remplies, le grief tiré de l'illégalité de la décision du 25 janvier 2001 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à Mmes Geneviève Z..., Annie B..., Chantal I..., Christine L... et Patricia M..., à MM. Florent J..., Jean X..., Yannick Y..., Jean-Michel C..., François E..., Louis F..., Joseph G..., Marc H..., Christian K... et Denis D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L254, L259, L228, L255


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2002, n° 236505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236505
Numéro NOR : CETATEXT000008097554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-22;236505 ?
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