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22/02/2002 | FRANCE | N°237703

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 237703


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite de l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée dans le canton d'Etampes les 24 septembre et 1er octobre 2000, l'a déclarée inéligible en qua

lité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jo...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite de l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée dans le canton d'Etampes les 24 septembre et 1er octobre 2000, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : " Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., candidate à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 24 septembre et 1er octobre 2000 dans le canton d'Etampes, a déposé à la préfecture un compte de campagne qui faisait apparaître un montant de dépenses de 14 482 F ; qu'il est constant que ledit compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'une telle obligation constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de Mme X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'inéligibilité de Mme X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible en tant que conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2001, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an, à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Christine X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 237703
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 237703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237703.20020222
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