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22/02/2002 | FRANCE | N°238200

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 238200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE LEON GROSSE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; l'ENTREPRISE LEON GROSSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire d'Aix-les

-Bains a délivré à la SCI ADP La Begum un permis de construire un immeub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2001 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE LEON GROSSE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; l'ENTREPRISE LEON GROSSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à la SCI ADP La Begum un permis de construire un immeuble d'habitation à l'angle de l'avenue de Marlioz et de la rue de l'Avenir, à Aix-les-Bains ;
2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ENTREPRISE LEON GROSSE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune d'Aix-les-Bains,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ENTREPRISE LEON GROSSE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 31 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel la commune d'Aix-les-Bains a accordé à la SCI ADP La Begum un permis de construire un immeuble de 39 logements à l'angle de la rue de l'Avenir et de l'avenue de Marlioz, à Aix-les-Bains ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par l'ENTREPRISE LEON GROSSE devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (.)" ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, et en l'absence de contestation élevée sur la propriété des parcelles sises à l'angle de la rue de l'Avenir et de l'avenue de Marlioz, le maire de la commune d'Aix-les-Bains n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la SCI ADP La Begum devait être regardée comme le propriétaire apparent des parcelles en cause ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la commune était tenue de vérifier la qualité du demandeur du permis de construire ;
Considérant que l'article UB 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-les-Bains interdit "les ouvertures de toiture type chien-assis" ; qu'en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de ce que cette disposition du plan d'occupation des sols proscrirait toutes les ouvertures en saillie, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que l'article UB 3.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-les-Bains prévoit que l'autorisation de construire peut être refusée pour les projets dont les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes ; qu'en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que l'accès au parc de stationnement de l'immeuble projeté qui s'effectue par la rue de l'Avenir, laquelle comporte une chaussée de 4,9 mètres de large et présente une largeur totale de 6 mètres, ne respecterait pas les dispositions de l'article UB 3.3 du règlement du plan d'occupation des sols, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE LEON GROSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel la commune d'Aix-les-Bains a accordé à la SCI ADP La Begum un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aix-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnée à verser à l'ENTREPRISE LEON GROSSE la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'ENTREPRISE LEON GROSSE à verser à la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros (13 119,14 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LEON GROSSE est rejetée.
Article 2 : L'ENTREPRISE LEON GROSSE est condamnée à verser à la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE LEON GROSSE, à la commune d'Aix-les-Bains, à la SCI ADP La Begum et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 238200
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 238200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A.Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238200.20020222
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