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25/02/2002 | FRANCE | N°107885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 107885


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Xavier Y... demeurant 3, rue du Président Carnot à Lyon (69002) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du ca...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Xavier Y... demeurant 3, rue du Président Carnot à Lyon (69002) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "article 27 - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice territorial au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que d'autre part, aux termes de l'article 28-3° du même décret : "Article 28 - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants, en raison de leur niveau de responsabilité ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes à la demande présentée par M. Y... pour être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que si l'intéressé, qui occupait alors un emploi à la commune de Laon comportant un indice terminal brut égal à 985, possédait, à la date de publication du décret sus-rappelé, un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur, il n'avait dans cet emploi qu'une ancienneté de services un peu supérieure à 4 ans ; que si l'intéressé allègue qu'avant sa nomination à Laon, il avait été recruté par la ville de Reims, à compter du 1er mai 1977, en qualité d'attaché contractuel et qu'il devait donc être regardé comme réunissant au total, au 31 décembre 1987, plus de dix années d'ancienneté de service dans un emploi comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920, il n'a produit aucune pièce justifiant son allégation ; qu'il ne pouvait donc, en tout état de cause, bénéficier des dispositions précitées de l'article 27 ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission d'homologation a examiné sa demande au regard de l'article 28-3° ; qu'en estimant, dans la décision attaquée du 11 janvier 1989, que les fonctions de M. Y... ne permettaient pas de l'assimiler à un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants, alors qu'il était placé sous l'autorité d'un secrétaire général d'une ville de moins de 40 000 habitants, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requête de M. Y... doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 107885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107885
Numéro NOR : CETATEXT000008122651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;107885 ?
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