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25/02/2002 | FRANCE | N°131991

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 131991


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire a rejeté sa demande de candidature pour la session de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des con

cours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire a rejeté sa demande de candidature pour la session de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementaires requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission a la faculté mais non l'obligation de procéder à l'audition du candidat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission est irrégulière du seul fait qu'elle a été rendue sans qu'il ait été préalablement entendu ;
Considérant que M. X... soutient pour la première fois dans son mémoire en réplique, enregistré après l'expiration du délai de recours, que la commission de recevabilité n'a pas correctement apprécié l'équivalence de ses diplômes pour l'option qu'il avait choisie ; que ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen invoqué dans la requête introductive d'instance, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131991
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 131991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:131991.20020225
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