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25/02/2002 | FRANCE | N°219803

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 219803


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Cité des 12 logements à Ksar Chellala (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant Cité des 12 logements à Ksar Chellala (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 28 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour venir suivre des études sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le niveau d'étude et de maîtrise du français de M. X... était insuffisant pour assurer la réussite de son projet d'études et, d'autre part, de ce que ledit projet ne semblait pas cohérent avec l'activité professionnelle de l'intéressé, inspecteur de l'éducation nationale algérienne ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'une licence d'anglais ainsi que de plusieurs diplômes d'interprète et traducteur ; qu'inspecteur des services de l'Education nationale, il travaille au sein de la société publique qui gère les intérêts pétroliers de l'Etat algérien, dans le cadre d'un projet de production mené en partenariat international ; qu'il a été admis à s'inscrire en année de diplôme d'études approfondies "langues et cultures étrangères" de l'université de Lyon 2, afin de développer ses connaissances en lexicographie et dans la perspective de réaliser un dictionnaire technique français-anglais-arabe ; que le choix de cette filière, qui n'a pas d'équivalent en Algérie, est en rapport, tant avec les études antérieures de M. X... qu'avec son activité professionnelle ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 28 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie Avenant 1985-12-22 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 219803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219803
Numéro NOR : CETATEXT000008093329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;219803 ?
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