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25/02/2002 | FRANCE | N°221361

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 221361


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant Lotissement 226, rue S, n° 14 à Bordj Bouarreridj (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
-...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant Lotissement 226, rue S, n° 14 à Bordj Bouarreridj (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour venir suivre des études sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le projet d'études du requérant ne présentait pas de caractère suffisamment sérieux dès lors que M. X..., déjà engagé dans la vie professionnelle, affirme vouloir reprendre des études dix-sept années après l'obtention de son diplôme d'ingénieur ;

Considérant toutefois, que le motif tiré d'une interruption, même prolongée des études n'est pas, à lui seul, de nature à entraîner le refus d'un visa de long séjour sollicité pour venir effectuer des études en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur depuis 1983, a été admis à s'inscrire au cycle de formation organisé par l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis et les universités Paris VI et Paris VII, devant déboucher sur l'obtention d'un diplôme inter-universitaire "appareillages utilisés en médecine, en imagerie médicale et en biologie" ; que le choix de cette filière, qui n'a pas d'équivalent en Algérie et qui s'adresse à des personnes en activité et ayant besoin d'un complément de formation, est en rapport avec les études antérieures de M. X... et a un lien avec l'activité de la société de services qu'il dirige et pour laquelle il entend développer cette nouvelle spécialité ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que d'ailleurs, l'épouse de M. X..., qui est médecin, a obtenu un visa de long séjour pour effectuer en France des études destinées à préparer ce projet professionnel, qu'elle conduit en commun avec son époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 29 mars 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221361
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 221361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221361.20020225
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