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25/02/2002 | FRANCE | N°221420

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 221420


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant ... à X... Ahmed (Algérie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicatio

n de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant ... à X... Ahmed (Algérie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Considérant que, pour refuser le visa sollicité par M. Y..., le consul général de France à Alger s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française et, d'autre part, sur ce que les ressources personnelles de M. Y..., ainsi que celles de ses enfants, n'étaient pas suffisantes pour financer le séjour de l'intéressé pendant une période au moins égale à trois mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (°) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (°) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (°) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en court de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... exerce dans son pays une activité professionnelle salariée ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à charge de ceux de ses enfants qui sont ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refusait de lui délivrer le visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant toutefois que M. Y... soutient, sans être contredit par le ministre des affaires étrangères, que ceux de ses enfants qui résident en France, et qui attestent vouloir prendre en charge leur père pendant la durée de son séjour, sont salariés et perçoivent chacun entre 6 000 F et 7 000 F par mois ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer à M. Y... un visa de long séjour sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un visa de long séjour ;
Article 1er : La décision du 17 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée en tant qu'elle a refusé tout visa de long séjour à M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 221420
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221420
Numéro NOR : CETATEXT000008095607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;221420 ?
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