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25/02/2002 | FRANCE | N°224050

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 224050


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer-Eddine X..., demeurant à Dhaala, W/OE Bouaghi (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour entrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer-Eddine X..., demeurant à Dhaala, W/OE Bouaghi (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour entrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa qu'il sollicitait afin d'entrer sur le territoire français pour y poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ingénieur d'Etat en génie civil âgé de 37 ans, le visa qu'il sollicitait afin de suivre en France des cours de langue et de civilisation française, sur le fait que des études similaires pouvaient être suivies en Algérie, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer-Eddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 224050
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 224050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224050.20020225
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