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25/02/2002 | FRANCE | N°224170

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 224170


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Bachir X..., demeurant n° 67 A Bloc 1, Agdal 1 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 por

tant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Bachir X..., demeurant n° 67 A Bloc 1, Agdal 1 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est employé comme "aide commerçant" et perçoit un salaire mensuel d'environ 1 000 F ; qu'il ne justifie d'aucune épargne lui permettant de financer son voyage et son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 224170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224170
Numéro NOR : CETATEXT000008024723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;224170 ?
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