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25/02/2002 | FRANCE | N°225997

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 225997


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de poursuivre une formation en français langue étrangère à l'université de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délais de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation , les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours." ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, M. X... n'a pas produit la décision attaquée ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R612-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 225997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225997
Numéro NOR : CETATEXT000008109599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;225997 ?
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