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25/02/2002 | FRANCE | N°226107

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 226107


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Badda Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention sig

née à Schengen le 19 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Badda Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, M. Lahoucine X..., ressortissant français ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... ait déjà obtenu des visas de court séjour pour la France ne saurait entraîner un droit à la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le consul général de France à Fès aurait, en ne prenant pas à nouveau la décision de lui accorder le visa qu'elle sollicitait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si Mme Y... produit des pièces attestant que les revenus des membres de sa famille ont augmenté par la suite, cette augmentation, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Badda Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226107
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 226107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226107.20020225
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