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25/02/2002 | FRANCE | N°226880

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 226880


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljalil Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 mai 1983 portant publication de la convention entre la France et le Maroc signée à Rabat le 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la fam

ille et à la coopération judiciaire ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljalil Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 mai 1983 portant publication de la convention entre la France et le Maroc signée à Rabat le 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un titre d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir également ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. Y... le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne justifiait d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 alinéa 2 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : "Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 18 janvier 2000, le tribunal chargé du notariat à Meknès a prononcé la dissolution du mariage de M. Y... et de Mme Lamia X..., ressortissante française ; qu'à cette date, M. et Mme Y... demeuraient au Maroc ; qu'ainsi, par application des stipulations précitées, le jugement a mis fin à l'union des époux ; que par suite, M. Y... n'avait plus, à la date de la décision attaquée, la qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de cette qualité pour solliciter la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire national ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Fès ait, en refusant de délivrer à M. Y... le visa qu'il sollicitait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction, que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeljalil Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226880
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 10 août 1981 France Maroc art. 9
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 226880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226880.20020225
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