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25/02/2002 | FRANCE | N°227448

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 227448


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belahouel X..., demeurant ... et Rouget de Lisle, Faubourg Thiers à Sidi Bel Abbes (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'acco

rd franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant sig...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belahouel X..., demeurant ... et Rouget de Lisle, Faubourg Thiers à Sidi Bel Abbes (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge du ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'en se fondant sur ce que M. X..., qui exerce en Algérie une activité professionnelle salariée, ne pouvait être regardé comme à la charge de ses enfants, de nationalité française et établis en France, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant pour refuser le visa sollicité par M. X... sur la circonstance que l'intéressé qui perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 3 000 F et qui ne produisait à l'appui de sa demande aucun document justifiant d'autres ressources, n'établissait pas disposer des ressources suffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'en refusant le visa de long séjour sollicité par M. X... pour rendre visite à ses enfants installés en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un visa de circulation lui permettant d'effectuer en France des séjours de 90 jours par semestre pendant la durée de validité de son passeport, le consul général de France à Alger n'a pas méconnu le droit de l'intéressé, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belahouel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227448
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 227448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227448.20020225
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