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25/02/2002 | FRANCE | N°227704

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 227704


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Cité Al Qods, n° ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub

lique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mm...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Cité Al Qods, n° ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de pouvoir effectuer des études de droit à l'université de Paris VIII ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que les projets d'études de l'intéressé, compte tenu de l'absence de projet professionnel et de la circonstance qu'il ne justifiait d'aucune activité professionnelle ou universitaire depuis 1998, date de l'obtention de son dernier diplôme universitaire, ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins en France ; que si M. X... soutient qu'il sera pris en charge financièrement par son père pendant la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier soit en mesure de subvenir aux besoins de son fils pendant la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Marrakech a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'octroyer le visa demandé en se fondant sur cette insuffisance de ressources ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui est célibataire et âgé de 26 ans, entendait, sous couvert de ses projets d'études, s'installer en France et ainsi détourner l'objet du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227704
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 227704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227704.20020225
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