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25/02/2002 | FRANCE | N°229290

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 229290


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrrêté du 4 décembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrrêté du 4 décembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juin 2000, de la décision du 27 avril 2000 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en août 1999, il s'est marié le 29 juillet 2000 avec une française, mère d'un enfant de huit ans, avec laquelle il vit maritalement depuis le mois de novembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'étant entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de trente jours, et étant marié à une française, il devrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les conditions de séjour en France des ressortissants algériens sont régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que si l'article 7 bis de cet accord prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans au conjoint algérien d'un ressortissant français, l'article 9 du même accord fait obligation aux ressortissants algériens d'être munis d'un visa de long séjour pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie et fait valoir qu'il a été menacé par des intégristes islamistes à l'issue de son service militaire en 1993 et qu'il a dû alors quitter sa ville natale près de laquelle des groupes terroristes sont actifs, l'intéressé, qui n'a quitté son pays qu'en 1999 et dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée le 14 mars 2000 par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté de reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229290
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 229290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229290.20020225
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