Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azaiz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2001 a été notifié à M. X... par voie postale le 16 janvier suivant et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 16 février 2001 soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que l'avocat de M. X... n'aurait pas accompli les diligences nécessaires n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que la demande de M. X... était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azaiz X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.