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25/02/2002 | FRANCE | N°232676

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 232676


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda X..., demeurant chez M. Lamri X...
... à Y... Brice- sous- Fôret (95350) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadda X..., demeurant chez M. Lamri X...
... à Y... Brice- sous- Fôret (95350) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif, les requêtes doivent être signées par leur auteur ; qu'il appartient donc au juge administratif, lorsqu'une requête n'est pas signée, de la rejeter comme irrecevable si son auteur ne s'est pas acquitté de cette obligation après une demande de régularisation restée sans effets ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, reproduites à l'article L. 776-1 du code de justice administrative, ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que les dispositions du livre VII, titre VII, chapitre VI du même code, intitulé "Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière" déterminent seules l'ensemble des règles de procédure contentieuse applicables en la matière, comme le précise l'article R. 776-1 aux termes duquel : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2" ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 776-4 du même code ne prévoient d'autre forme de présentation d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière que l'obligation d'indiquer "les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré irrecevable, comme dépourvu de signature, le recours de Mme X... contre l'arrêté du 9 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France le 26 mai 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle est venue en France rejoindre son fils après le décès de son époux et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X..., l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si Mme X... fait valoir que son état de santé nécessite des soins médicaux en France, il ressort de l'examen médical en date du 27 novembre 2000 pratiqué par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son retour ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de Mme X... ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232676
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 2001
Code de justice administrative R431-4, L776-1, R776-1, R776-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 232676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232676.20020225
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