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25/02/2002 | FRANCE | N°233471

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 233471


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sayan Y..., demeurant chez M. Nomoko X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 avril 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de dest

ination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sayan Y..., demeurant chez M. Nomoko X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 avril 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 décembre 2000, de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y... se serait marié par procuration au Mali en 1999 et qu'il n'aurait pas quitté le territoire français est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., entré en France en 1993, fait valoir que son épouse l'a rejoint en 1999 et qu'ils ont un enfant né en France le 15 juillet 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Yvelines aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait pour effet de séparer son enfant de sa famille, rien ne s'oppose à ce que l'enfant des époux Y... regagne la Mali avec ceux-ci et l'intéressé n'invoque aucune circonstance de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. Y... soutient que sa sécurité et celle de sa famille seraient menacées en cas de retour au Mali, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sayan Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233471
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 avril 2001
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 233471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233471.20020225
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