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25/02/2002 | FRANCE | N°234318

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 234318


Vu l'ordonnance du 16 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Fethi X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 mai 2001, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le présiden

t du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulat...

Vu l'ordonnance du 16 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Fethi X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 mai 2001, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 octobre 1998, de la décision du 27 octobre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : (.)3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; (.) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (.) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne soutient pas que son enfant, né en France en 1998, serait de nationalité française ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X... a résidé hors de France du 18 décembre 1993 au 27 novembre 1996 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a été titulaire d'une carte de résident de 1986 à 1996, dont il a d'ailleurs demandé le renouvellement après son expiration, qu'il est père de deux enfants résidant en France, l'un scolarisé, l'autre né en France en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi qu'aux conditions du séjour en France de l'intéressé, dont l'épouse résidait régulièrement en France, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., dont l'insertion durable en France n'est pas établie, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234318
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 234318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234318.20020225
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