La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2002 | FRANCE | N°235393

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 235393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2001 et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2001 et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par une décision en date du 12 novembre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêté de reconduite en date du 24 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z..., épouse de M. X..., au motif que l'intéressée justifiait pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire de plein droit en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. X..., entré en France en 1989, de la présence en France de son épouse et de son fils, ayant lui-même un enfant né en France, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 21 septembre 2000 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 235393
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235393
Numéro NOR : CETATEXT000008090782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;235393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award