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25/02/2002 | FRANCE | N°235596

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 235596


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René XD... demeurant ... ; M. XD... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. XA... à lui verser la somme de 9 000 F au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René XD... demeurant ... ; M. XD... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. XA... à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" et qu'aux termes de l'article R. 29 du même code : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm X 297 mm" ;
Considérant que la liste conduite par M. XA... a fait distribuer, entre le 13 et le 14 mars 2001, un tract intitulé "Saint-Aubinois, soyez vigilants le 18 mars" et le 16 mars 2001, un autre tract intitulé "En direct des élections municipales" ; que ces tracts, qui faisaient référence à des faits anciens et connus, ne dépassaient ni par leur contenu ni par leurs termes les limites de la polémique électorale et n'ont pas apporté d'élément susceptible d'influer sur le comportement des électeurs ; qu'en outre, malgré le caractère tardif de leur distribution, les adversaires de M. XA... ont eu la possibilité d'y répondre, notamment lors d'une réunion publique tenue par M. XD... dans la soirée du 16 mars 2001 ; que, dès lors, la diffusion de ces tracts, en dépit du faible écart des voix entre les listes, n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats./ Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant que dans la matinée du 14 mars 2001, quelques affichettes d'origine inconnue comportant la mention "Attention danger, voter XD..., c'est L... maire" ont été apposées en dehors des emplacements autorisés ; que cette méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'a pu, en l'espèce, altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier tour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que si du 28 août au 1er septembre 2000, une édition du bulletin municipal de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc a été diffusée et dans lequel le maire de la commune, M. XA..., annonçait à la fin d'un éditorial qu'il conduirait une liste lors des prochaines élections municipales, une telle publication, par le ton employé et par le contenu des informations délivrées, ne constituait pas une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 précité, non plus qu'un document de propagande irrégulièrement financé par la commune et de nature à justifier l'annulation du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XD... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. XA... qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à payer à M. XD... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. XA... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. René XD... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. XA... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René XC..., à M. Georges XA..., à Mme Sylvie I...
S..., à M. Jean-Claude XE..., à Mme Isabelle H..., à M. Paul N..., à Mme Corinne D..., à M. Jean-Michel B..., à Mme Elisabeth E..., à M. Henri M..., à Mme Chrisitine XW..., à M. Philippe XB..., à Mme Brigitte K..., à M. Michel Q..., à Mme Véronique P..., à M. Francis T..., à Mme Marie-France XZ...
X..., à M. Carlo XY..., à Mme Françoise C..., à M. Jean V..., à Mme Florence O..., à M. Jean-Claude R..., à Mme Françoise XF..., à M. Erwan U..., à Mme Chantal A..., à M. Régis XX..., à Mme Nicole U..., à M. Y... Devora, à M. Christian L..., à Mme Claude F..., à Mme Josiane J..., à M. Bernard Z..., à Mme Martine G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235596
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L240, R29, L51, L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 235596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235596.20020225
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