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25/02/2002 | FRANCE | N°235930

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 235930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel R..., demeurant ... et M. Alain P..., demeurant 3, cours Georges Mandel à Lesparre (33340) ; MM. R... et P... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, accueilli la protestation de M. Bernard V..., en annulant l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de Lesparre et en proclamant élu en cette qualité M.

Bernard S... et a, d'autre part, rejeté leur protestation tenda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel R..., demeurant ... et M. Alain P..., demeurant 3, cours Georges Mandel à Lesparre (33340) ; MM. R... et P... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, accueilli la protestation de M. Bernard V..., en annulant l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de Lesparre et en proclamant élu en cette qualité M. Bernard S... et a, d'autre part, rejeté leur protestation tendant à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. V... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. V... à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marcel R... et M. Alain P..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard V...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les opérations électorales du 11 mars 2001 :
Considérant que, hors le cas de manoeuvres, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions et des radiations sur les listes électorales ; que MM. R... et P... n'établissent pas l'existence de telles manoeuvres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard A... était candidat notoire au premier tour des élections municipales de Lesparre-Médoc en tant qu'adjoint au maire sortant ; que l'erreur d'impression commise par la féminisation de son prénom sur les bulletins de vote alors que sa qualité d'adjoint au maire sortant y était expressément rappelée et qu'aucune confusion n'était possible avec son épouse dont le prénom est Marie-Rose, et qui n'avait exercé aucun mandat, n'a pas affecté la régularité des suffrages portés sur cette liste ;
Considérant que le procès-verbal récapitulant les résultats des quatre bureaux de vote, qui a été établi et signé par le seul président et secrétaire général du premier bureau de vote de la commune de Lesparre-Médoc contrairement aux prescriptions de l'article R. 69 du code électoral, s'est borné à reprendre exactement les résultats d'ensemble desdits bureaux de vote ; qu'ainsi, l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de rectifications portées au procès-verbal du bureau de vote n° 3 sans authentification par un paraphe pour en établir la conformité, soulevé le 3 mai 2001 devant le tribunal administratif de Bordeaux, est distinct de ceux exposés dans le mémoire initial, notamment en ce qui concerne ledit bureau de vote n° 3 ; que, formulé après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, ce grief nouveau était irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il est allégué que les présidents des bureaux de vote ont refusé d'admettre la participation au dépouillement de scrutateurs désignés par la liste "Réveiller Lesparre", cette irrégularité, à la supposer établie, n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que cette liste a néanmoins été représentée par huit scrutateurs répartis dans les différents bureaux de vote, qu'il n'est pas contesté que le dépouillement du scrutin s'est effectué en présence du public et que les procès-verbaux n'ont pas comporté d'observations sur ce point ;
Considérant, enfin, que si dans le quatrième bureau de vote de Lesparre-Médoc, le scrutin a été clos à 18 h 05 au lieu de 18 h, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard ait eu pour effet de favoriser une fraude quelconque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. R... et P... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Lesparre-Médoc le 11 mars 2001 ;
Sur l'éligibilité de M. R... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2° alinéa du code électoral : "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que M. R..., élu conseiller municipal de Lesparre-Médoc le 11 mars 2001, n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 2001, son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ; qu'il lui appartenait alors, en application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il était, au 1er janvier 2001 redevable de l'un des impôts directs qui auraient justifié son inscription au rôle des contributions directes de la commune de Lesparre-Médoc ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des documents produits par M. R..., et notamment le bail et l'état des lieux signés avec l'une de ses colistières, n'a date certaine ; qu'ainsi, l'intéressé n'apporte pas les justifications requises ;
Considérant, d'autre part, que M. R..., antérieurement domicilié à Bordeaux, n'a signalé le changement de son domicile que lors du dépôt de sa déclaration de revenus, le 14 mars 2001, soit postérieurement aux élections ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait dû se trouver le 1er janvier 2001 inscrit au rôle d'une contribution directe dans la commune de Lesparre-Médoc ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. R... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a annulé son élection et a, en application du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élu M. S... venant sur la liste où figurait M. R... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. V..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à MM. R... et P... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. R... et P... à verser à M. V... la somme de 2500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de MM. R... et P... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. V... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel R..., à M. Alain P..., à M. Bernard V..., à M. Bernard S..., à Mme Valérie L..., à M. Jean-Claude Q..., à Mme Françoise C..., à Mme Maryline K..., à Mme Elisabeth Z..., à M. Alain XW..., à Mme Danièle D..., à M. Jean-Pierre U..., à M. Bernard M..., à M. Serge E..., à M. André I..., à Mme Danièle O..., à M. Daniel F..., à M. René H..., à Mme Danièle XY..., à M J. N... Herber, à Mme Marie-Claude G..., à Mme Anne-Marie X..., à Mme Elisabeth T..., à M. Jean-André B..., à Mme Françoise Y..., à Mme Michèle XX..., à M. Jean-Paul J..., à Mme Nadine XZ... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235930
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R69, R119, L228, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 235930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235930.20020225
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