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25/02/2002 | FRANCE | N°236143

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 236143


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant chez Mme Y... 13, square Sainte-Croix à Paris (75004) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant chez Mme Y... 13, square Sainte-Croix à Paris (75004) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué et entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit chez sa soeur qui le prend en charge avec son mari, et soutient, sans d'ailleurs l'établir, que celle-ci constitue sa seule famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il craint de subir des violences en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236143
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 236143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236143.20020225
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