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25/02/2002 | FRANCE | N°236525

France | France, Conseil d'État, 25 février 2002, 236525


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadiatou Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadiatou Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande adressée au président du tribunal administratif de Versailles, Mme Y... avait sollicité la nomination d'un interprète ; que le jugement mentionne seulement que "la requérante a fait savoir à l'audience qu'elle ne demandait pas le renvoi de son affaire", sans préciser si le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a pu apprécier si l'intéressée était en mesure de comprendre et de parler suffisamment la langue française ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a méconnu les exigences de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 décembre 2000, de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999 pour rejoindre son époux et qu'ils ont un enfant né en France le 15 juillet 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Yvelines aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Y... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait pour effet de séparer son enfant de sa famille, rien ne s'oppose à ce que l'enfant des époux Y... regagne le Mali avec ceux-ci et l'intéressée n'invoque aucune circonstance de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadiatou Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 2001
Code de justice administrative R776-11
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 236525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236525
Numéro NOR : CETATEXT000008109129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;236525 ?
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