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25/02/2002 | FRANCE | N°237769

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 237769


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2001, 12 septembre 2001 et 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSATEL, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à son siège social, situé ... ; la SOCIETE ALSATEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 août 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa dema

nde tendant à l'annulation de décisions et actes de l'université Henri...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2001, 12 septembre 2001 et 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSATEL, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à son siège social, situé ... ; la SOCIETE ALSATEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 août 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions et actes de l'université Henri Poincaré de Nancy relatifs à la passation d'un marché de restructuration et de rénovation des installations de télécommunication de cette université et à ce qu'il soit enjoint à l'université de reprendre la procédure au stade de l'examen des propositions dans le cadre de l'appel d'offres sur performances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ALSATEL, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Matra Nortel Communications Distribution et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'université Henri Poincaré,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (.). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (.). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE ALSATEL a demandé le 2 août 2001 au président du tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle l'université Henri Poincaré a déclaré infructueux l'appel d'offres sur performances lancé en vue de la passation d'un marché de restructuration et de rénovation des installations de télécommunications de cette université, d'annuler l'ensemble des actes de la procédure de marché négocié engagée à la suite de cette décision et d'enjoindre à l'université Henri Poincaré de procéder à une nouvelle procédure d'appel d'offres ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande par une ordonnance du 17 août 2001, dont la SOCIETE ALSATEL demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 30 août 2001 ;
Considérant qu'après l'introduction de ce pourvoi, l'université Henri Poincaré a achevé la procédure de passation du marché et qu'il ressort des pièces du dossier que ce marché a été conclu par un acte d'engagement accepté par le président de l'université le 17 octobre 2001 et notifié à la société Matra Nortel Communications Distribution le 24 octobre 2001 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE ALSATEL tendant à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE ALSATEL à payer à l'université Henri Poincaré et à la société Matra Nortel Communications Distribution les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ALSATEL.
Article 2 : Les conclusions de l'université Henri Poincaré et de la société Matra Nortel Communications Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSATEL, à la société Matra Nortel Communications Distribution, à l'université Henri Poincaré de Nancy et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2002, n° 237769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237769
Numéro NOR : CETATEXT000008116073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-25;237769 ?
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