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25/02/2002 | FRANCE | N°241025

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 241025


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Villa Saint-Honoré ... et Mlle Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 2 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 23 août 2001 accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Batim ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Villa Saint-Honoré ... et Mlle Agnès X..., demeurant ... ; Mme X... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 2 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 23 août 2001 accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Batim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et Mlle Agnès X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que le juge des référés a dénaturé les faits en estimant, eu égard aux intérêts qu'elles défendaient, que l'urgence n'était pas établie alors que les travaux de construction pouvaient débuter à tout moment ; que le juge des référés a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée dès lors qu'il a seulement considéré que les requérantes, en se bornant à indiquer que le préjudice qui résulterait de la construction serait irréparable, ne justifiaient pas l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension du permis de construire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et à Mlle Agnès X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241025
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 241025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241025.20020225
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