Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1998 et 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en pneumologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié notamment par les arrêtés des 17 mars et 16 octobre 1989 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ..." ;
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu du décret du 6 septembre 1995 susvisé, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spécialisées, une qualification comme médecin compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée d'un détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X..., le Conseil national de l'Ordre des médecins a, après les commissions de qualification en pneumologie, vérifié si les titres et les activités dont elle faisait état, lui permettaient de justifier des connaissances particulières exigées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que ni les activités exercées par Mme X..., notamment en qualité de médecin du travail puis de médecin généraliste avec orientation en homéopathie et en pneumologie, ni les trois semestres de formation en pneumologie qu'elle a suivis dans le cadre de son internat, ou les titres, notamment le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme national d'homéopathie, dont elle est titulaire ou les activités de recherche qu'elle a pu mener et qui l'ont conduite à obtenir un brevet d'invention français en 1995 et un brevet d'invention européen en 1997 dans le domaine de la thérapeutique homéopathique, ne pouvaient être regardés comme suffisants pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste en pneumologie, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait fait des connaissances de l'intéressée une appréciation manifestement erronée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé la qualification demandée ;
Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.