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27/02/2002 | FRANCE | N°205795

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 février 2002, 205795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant à Percy-Tigny à Oulchy-le-Château (02210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel du jugement du 27 octobre 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Christine Z... à exploite

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant à Percy-Tigny à Oulchy-le-Château (02210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel du jugement du 27 octobre 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé Mme Christine Z... à exploiter 35 ha 17 a de terres situées sur le territoire des communes de Saint-Rémy-Blanzier et du Plessier-Huleu ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de Me X..., avocat M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêt attaqué énonce que le préfet de l'Aisne a autorisé par l'arrêté du 15 novembre 1991 Mme Z... à "exploiter un ensemble d'environ 70 hectares de terres, dont 35 hectares précédemment cultivés" par M. Y..., alors que ledit arrêté ne porte que sur les seuls 35 hectares, cette indication, qui se réfère à la totalité des surfaces que Mme Z... est autorisée à exploiter, n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 applicable à la décision contestée : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ( ...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de vérifier que le préfet avait pris en compte dans sa décision "le nombre et la nature des emplois salariés en cause" au sens de l'article 188-5-1 du code rural précité manque en fait ;
Considérant que si, pour répondre au moyen soulevé par M. Y... selon lequel la reprise par Mme Z... des terres qu'il exploitait précédemment était de nature à entraîner un déséquilibre sensible de sa propre exploitation pouvant aller jusqu'au licenciement d'un salarié, la cour administrative d'appel a notamment relevé que M. Y... n'établissait pas "qu'il serait dans l'impossibilité de compenser cette perte de droits d'exploitation", elle n'a pas ainsi entendu se référer, pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1991, à des circonstances postérieures à la date d'intervention de cet arrêté ni à des critères non prévus par l'article 188-5-1 du code rural ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat et Mme Z..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à payer à Mme Z... une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à Mme Z... une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à Mme Christine Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 205795
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1991
Code de justice administrative L761-1
Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 205795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205795.20020227
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