Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Awatif Z...
X... AHMED épouse A..., demeurant ... ; Y... MOHAMED X... AHMED épouse A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de l'assigner à résidence dans l'attente de l'examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... MOHAMED X... AHMED épouse A..., de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1998, de la décision du préfet de police en date du 27 mai 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la requête de Y... MOHAMED X... AHMED épouse A... reprend les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux du premier juge, de rejeter les conclusions de Y... MOHAMED X... AHMED épouse A... tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Y... MOHAMED X... AHMED épouse A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de l'assigner à résidence dans l'attente de l'examen de son dossier ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Y... MOHAMED X... AHMED épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Awatif Z...
X... AHMED épouse A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.