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27/02/2002 | FRANCE | N°213842

France | France, Conseil d'État, 27 février 2002, 213842


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1999, présentée par Mme Tamia Z..., épouse Y..., élisant domicile chez Me Ahcène X..., ... ; Mme Z... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1999, présentée par Mme Tamia Z..., épouse Y..., élisant domicile chez Me Ahcène X..., ... ; Mme Z... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 1998, de la décision du 10 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Z... épouse Y... soutient qu'elle vit en France avec son mari en traitement dans un hôpital parisien et ses enfants qui l'ont pris à leur charge, à la date de l'arrêté attaqué, son mari ne résidait pas en France où il ne faisait que de brefs séjours ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Z... épouse Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Z... épouse Y... tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme Z... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamia Z..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213842
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juin 1998
Arrêté du 08 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 213842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213842.20020227
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