Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 1er juillet 1999, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil de l'Ordre ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er juillet 1999 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de M. X... dont les connaissances et l'expérience en chirurgie réparatrice et esthétique ont été acquises principalement dans l'exercice de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale au motif qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances spécifiques nécessaires à la qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, discipline à caractère général, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.