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27/02/2002 | FRANCE | N°215559

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 215559


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, l'ordonnance en date du 16 décembre 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Veuve Ahmed BEDDIAR ;
Vu la demande, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mme Veuve Ahmed BEDDIAR, demeurant chez Mme X..., B. P. 129 à Kasserine (1218) (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1999 par laq

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1999, l'ordonnance en date du 16 décembre 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Veuve Ahmed BEDDIAR ;
Vu la demande, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mme Veuve Ahmed BEDDIAR, demeurant chez Mme X..., B. P. 129 à Kasserine (1218) (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion d'une pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre (à)" et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que la requête de Mme Veuve Ahmed BEDDIAR contre la décision du 17 mars 1999 de la paierie générale auprès de l'Ambassade de France en Tunisie ne comportait pas de timbre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-2, Mme Veuve Ahmed BEDDIAR a été, par lettre du 24 janvier 2000, dans un délai d'un mois, invitée à régulariser sa requête en produisant le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 ; que dans le délai qui lui était imparti, Mme Veuve Ahmed BEDDIAR ne s'est pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Ahmed BEDDIAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Ahmed BEDDIAR.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215559
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Code de justice administrative L411-1, R411-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 215559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215559.20020227
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