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27/02/2002 | FRANCE | N°219044

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 219044


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 février 2000 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Abdelkrim X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2000, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 février 2000 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Abdelkrim X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 5 août 1988 sous couvert d'un passeport muni d'un visa valable trente jours, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 25 novembre 1999 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions du préfet visant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit, ce dernier a fait valoir que sa vie était menacée en raison du fait que toute sa famille est désormais installée en France où plusieurs de ses frères et soeurs ont épousé des ressortissants français et qu'ayant refusé de céder aux extorsions de fonds qui lui étaient adressées, il a été contraint d'abandonner l'exploitation industrielle de volailles que sa famille possédait à la suite de plusieurs attentats ayant visé cette entreprise ; que, toufefois, M. X... ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, se fondant sur ce que la décision du 7 février 2000 méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé cette décision ;
Sur l'appel incident de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 février 2000 :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père, sa mère et huit de ses frères et s.urs vivent en France en situation régulière, qu'un autre frère y est mort et enterré, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, résidant dans ce pays, même si, comme il le prétend, il s'est définitivement séparé d'elle en raison du caractère consanguin de ce mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 16 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 7 février 2000 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du même jugement, ce magistrat a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 février 2000 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X... :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... formées devant le tribunal administratif contre la décision fixant son pays de destination ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1999
Arrêté du 07 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2002, n° 219044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219044
Numéro NOR : CETATEXT000008093253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-27;219044 ?
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