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27/02/2002 | FRANCE | N°220469

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 février 2002, 220469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2000 et 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer une somme de 3 790 068,94 F au titre des frais futurs qu'elle sera appelée

engager au profit de M. Patrice X... à la suite de l'accident sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2000 et 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est ... (78014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2000 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer une somme de 3 790 068,94 F au titre des frais futurs qu'elle sera appelée à engager au profit de M. Patrice X... à la suite de l'accident survenu le 29 février 1992 et à ce que les sommes que la ville de Paris a été condamnée à lui verser par un jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris portent intérêts à compter de la date où ces sommes ont été réclamées ;
2°) statuant au fond, de prononcer les condamnations demandées en ce qui concerne les frais qui seront exposés dans l'avenir au profit de M. X... et en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel et en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport de l'expert, que la tétraplégie définitive dont souffre M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime entraîne des frais médicaux et des frais d'appareillage qui seront nécessairement exposés dans le futur par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES en raison de l'état de santé irréversible de son assuré ; qu'en se fondant, pour rejeter les conclusions de la caisse tendant à obtenir le remboursement des frais qu'elle pourrait être amenée à engager dans l'avenir pour M. X..., sur le fait que ces frais ne présentent pas un caractère certain, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ;
Mais considérant que les conclusions chiffrées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES relatives à ces frais futurs, évalués à 3 790 068,94 F, ont été présentées pour la première fois en appel, la caisse s'étant bornée devant les juges de première instance à demander la réservation de ses droits pour obtenir le remboursement de ses frais au motif qu'elle n'était pas en mesure de les chiffrer, sans solliciter d'expertise ; que, par suite, une telle demande était, en tout état de cause, irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES pouvant seulement, si elle s'y croit fondée, saisir le tribunal administratif d'une nouvelle demande ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant, en revanche, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a droit, même si ces conclusions étaient nouvelles en appel, à ce que le point de départ des intérêts de la somme de 3 350 218,04 F qui lui a été allouée en remboursement des frais déjà exposés soit fixé à la date de sa première demande d'indemnité ; qu'en rejetant une telle demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée aux premiers juges, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES relative aux intérêts et aux intérêts des intérêts de la somme qui lui a été allouée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a droit, même si cette demande est nouvelle en appel, à ce que le point de départ des intérêts de la somme de 3 350 218,04 F qui lui a été allouée en remboursement des frais qu'elle a exposés soit fixé à la date de sa première demande d'indemnité, soit à compter du 23 octobre 1995 pour la somme de 2 120 139,08 F et du 20 juin 1996 pour la somme de 1 230 078,96 F, dates du dépôt de ses demandes devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire sur ce point à la présente décision ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 avril 2000 et le 28 septembre 2001 ; qu'à ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Paris à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel et en cassation ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 février 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES relatives aux intérêts.
Article 2 : La somme de 3 350 218,04 F (510 737,44 euros) allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1996 portera intérêts à compter du 23 octobre 1995 pour la somme de 2 120 139,08 F (323 213,11 F euros) et du 20 juin 1996 pour la somme de 1 230 078,96 F (187 524,32 euros). Les intérêts échus les 28 avril 2000 et 28 septembre 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La ville de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat et les conclusions de la ville de Paris tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, à la ville de Paris, à M. Patrice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2002, n° 220469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220469
Numéro NOR : CETATEXT000008097766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-27;220469 ?
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