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27/02/2002 | FRANCE | N°222674

France | France, Conseil d'État, 27 février 2002, 222674


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mahjouda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présent

e par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mahjouda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mars 2000, de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DU DOUBS ne consteste ni que les seules attaches que Mme X... avait initialement déclaré avoir au Maroc n'étaient pas ses propres enfants mais ceux de son mari décédé, ni que sa fille qui réside en France soit désormais sa seule famille ; que la circonstance que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet quand il a pris l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à bon droit que pour l'annuler le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Mahjouda X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mars 2000
Arrêté du 22 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2002, n° 222674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222674
Numéro NOR : CETATEXT000008100184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-27;222674 ?
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