Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2000, l'ordonnance en date du 14 septembre 2000 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Josette MAURIZY ;
Vu la demande, enregistrée le 11 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme Josette Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision n° 98-300578 du 10 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense, service des pensions des armées siégeant à La Rochelle, a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son ex-mari Charles X... décédé le 6 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre (.)" et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que la requête de Mme MAURIZY contre la décision n° 98-300578 du 10 décembre 1998 du ministre de la défense ne comportait pas de timbre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-2, Mme MAURIZY a été, par lettres des 25 septembre 2000 et 5 février 2001, dans un délai respectif de quinze et de huit jours, invitée à régulariser sa requête en produisant le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 ; que dans les délais qui lui étaient impartis, Mme MAURIZY ne s'est pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme MAURIZY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette MAURIZY.