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27/02/2002 | FRANCE | N°226378

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 226378


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 a refusé l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ensemble la décision du président de ladite commission, datée du 25 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique europ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 a refusé l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ensemble la décision du président de ladite commission, datée du 25 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié par les décrets n° 93-659 du 26 mars 1993, n° 95-975 du 24 août 1995 et n° 97-838 du 8 septembre 1997 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, modifié par le décret n° 97-797 du 20 août 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 modifiant le décret du 19 janvier 1993 susvisé a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application des dispositions du statut général, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné ( ...) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ( ...) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que M. X... a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qu'il a obtenu le 26 juin 1992 de l'Ecole industrielle et commerciale de la ville d'Arlon, en Belgique ; que cette commission a notifié à M. X... une décision datée du 20 juin 2000 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages ainsi que des heures de formation théorique entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que M. X... a saisi la commission d'assimilation d'un recours gracieux que cette dernière a rejeté, pour les mêmes raisons, par lettre datée du 25 septembre 2000 ;

Considérant que, pour refuser l'assimilation du diplôme présenté par M. X..., la commission s'est fondée sur le fait que ce diplôme permettait de justifier de seulement 8 mois de stages, au lieu des 15 mois exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et de 1 360 heures de formation théorique, au lieu des 1 450 heures requises pour le diplôme français ; que M. X... soutient que la commission d'assimilation aurait mal apprécié les faits, d'une part, en ne comptabilisant pas l'expérience professionnelle acquise dans l'emploi d'animateur de centre de loisirs qu'il a occupé pendant les trois ans de sa scolarité, et, d'autre part, en n'intégrant pas dans le décompte des heures de formation théorique se rattachant à son diplôme les séminaires qu'il a suivis en relation directe avec sa formation d'éducateur spécialisé ;
Considérant qu'il ressort en réalité des pièces du dossier que le programme de l'Ecole industrielle et commerciale de la ville d'Arlon, fait état, pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, de seulement 600 heures, soit quatre mois de stages et de 1 360 heures de formation théorique ; que la fiche de renseignement complétée par l'établissement et jointe au dossier présenté par M. X... à la commission d'assimilation confirme le fait que le travail effectué par le requérant en qualité d'animateur de centre de loisirs était sans lien avec les stages requis pour l'obtention du diplôme et que ce document ne fait pas état des séminaires invoqués par lui ; qu'étant seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation au diplôme français, la commission d'assimilation créée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé était donc fondée à constater, dans ses décisions des 20 juin et 25 septembre 2000, un déficit significatif de la durée totale des stages et du nombre d'heures de formation théorique dans le diplôme de M. X... et à refuser, pour ce motif, de prononcer son assimilation ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission d'assimilation et son président auraient dû prendre en compte dans leurs décisions l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans l'emploi d'animateur qu'il a occupé pendant les trois ans de sa scolarité, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 juillet 1994 qu'il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 39 CE) : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté ( ...). 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ( ...)" ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles la commission d'assimilation a fait application des critères énoncés par le décret du 21 juillet 1994 pour apprécier les écarts de contenu entre son diplôme et le diplôme français, méconnaîtraient par elles-mêmes les stipulations précitées de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226378
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 93-101 du 19 janvier 1993
Décret 93-659 du 26 mars 1993
Décret 94-616 du 21 juillet 1994 art. 10, décision attaquée confirmation
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 39 (ancien 48)


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 226378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226378.20020227
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