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27/02/2002 | FRANCE | N°227476

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 227476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... à La Séguinière (49280) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 mai 2000 lui refusant l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
2°) d'enjoindre à

la commission d'assimiler le diplôme qu'elle a obtenu en Belgique au diplôme d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... à La Séguinière (49280) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes créée par l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 mai 2000 lui refusant l'assimilation de son diplôme belge au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
2°) d'enjoindre à la commission d'assimiler le diplôme qu'elle a obtenu en Belgique au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié par les décrets n° 93-659 du 26 mars 1993, n° 95-975 du 24 août 1995 et n° 97-838 du 8 septembre 1997 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, modifié par le décret n° 97-797 du 20 août 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 mars 1993 susvisé le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 modifiant le décret du 19 janvier 1993 susvisé a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application de ces dernières dispositions, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné ( ...) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ( ...) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que Mlle X... a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qu'elle a obtenu le 28 juin 1999 de la Haute école de Léon Eli Y..., en Belgique ; que cette commission a notifié à Mlle X... une décision datée du 4 mai 2000 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que Mlle X... a saisi la commission d'assimilation d'un recours gracieux que celle-ci a rejeté, pour les mêmes raisons, par lettre datée du 25 septembre 2000 ;

Considérant que, pour refuser l'assimilation du diplôme présenté par Mlle X..., la commission s'est fondée sur le fait que ce diplôme permettait de justifier de seulement 8 mois de stages, au lieu des 15 mois exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que si Mlle X... soutient que la commission d'assimilation ne pouvait rejeter sa demande sans vérifier si l'expérience professionnelle de 7 mois qu'elle avait acquise avant l'obtention de son diplôme ne pouvait compenser le déficit du volume horaire des stages de son diplôme, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 juillet 1994 qu'il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle X... est inopérant ;
Considérant que le moyen présenté par Mlle X... tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à des directives communautaires n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle la commission d'assimilation a confirmé sa décision du 4 mai 2000 rejetant la demande d'assimilation de son diplôme au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission d'assimilation de prononcer l'assimilation de son diplôme au diplôme français d'éducateur spécialisé ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227476
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DES SERVICES ET DES CAPITAUX (ARTICLES 48 A 73).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 93-101 du 19 janvier 1993
Décret 93-659 du 26 mars 1993
Décret 94-616 du 21 juillet 1994 art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 227476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227476.20020227
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