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27/02/2002 | FRANCE | N°227494

France | France, Conseil d'État, 27 février 2002, 227494


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Veerayuth X... alias Souvanasing Sompong ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... alias Souvanasing Sompong devant le tribunal admi

nistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Veerayuth X... alias Souvanasing Sompong ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... alias Souvanasing Sompong devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... alias Souvanasing Sompong s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du préfet de police du 25 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter ce territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... alias Souvanasing Sompong, de nationalité thaïlandaise, est marié en France avec une ressortissante thaïlandaise en situation irrégulière dont il a eu deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sous une identité usurpée, l'arrêté du préfet de police en date du 17 mars 1999 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... alias Souvanasing Sompong devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'irrégularité alléguée relative à la notification de la décision litigieuse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., alias Souvanasing Sompong qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... alias Souvanasing Sompong ne fournit pas de précisions permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'établit pas non plus que l'arrêté contesté se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, nonobstant le défaut de mention, dans cet arrêté, de la vie commune entre M. X... alias Souvanasing Sompong et celle qui était alors sa concubine et de la naissance de leur premier enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté au droit de M. X... alias Souvanasing Sompong au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... alias Souvanasing Sompong devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Veerayuth X... alias Souvanasing Sompong et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227494
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Arrêté du 17 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 227494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227494.20020227
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